Le garant peut exiger le versement direct des sommes correspondant aux travaux qu’il a réalisé suite à la défaillance du constructeur:

 

La Cour de cassation fait une application littérale de l’article L. 231-6 III alinéa 3 du Code de la construction et de l’habitation qui dispose  qu’ « en cas de défaillance du constructeur, le garant est en droit d’exiger de percevoir directement les sommes correspondant aux travaux qu’il effectue ou fait effectuer dans les conditions prévues au e de l’article L. 231-2 ».

 

En l’espèce, le demandeur faisait échec à l’application de cet article au motif que les travaux réalisés par le garant n’étaient pas nécessaires à l’achèvement de la construction, d’ores et déjà intervenu, mais consistaient en des travaux confortatifs du terrain affecté de désordres dont le constructeur a été jugé responsable. Mais la Haute Juridiction ne retient pas cette distinction en fonction de la nature des travaux réalisés par le garant

 

Cass., 3e civ., 26 juin 2013, n°11-12.785