Le caractère rétroactif du recours du garant contre son client:

 

L’article L. 443-1 du Code des assurances, introduit par l’article 26 de la loi n°2010-737 du 1er juin 2010 , qui a un caractère interprétatif, est d’application rétroactive.

 

En constatant l’existence d’une loi interprétative échappant au principe de non rétroactivité des lois nouvelles de l’article 2 du Code civil, la Cour de cassation met rétroactivement fin , pour les affaires non jugées, aux effets pervers de la Jurisprudence REY (Cass. 3e civ., 1er mars 2006, n°04-16.297, Bull. civ. III, n°50 –Cass. 3e civ., 27 septembre 2006,  n°05-14.676, Bull. civ. III, n°188 –Cass.  3e civ. 27 septembre 2006, pourvoi n°05-17.774, inédit.). Ainsi, la faculté pour un garant de livraison ou d’achèvement d’exercer un recours contre le souscripteur de la garantie édictée par l’art 26 de la loi précitée, sera dotée d’un effet rétroactif.

 

Pour plus d’information sur ce sujet, nous vous invitons à lire l’article « le recours du garant de bonne fin contre son client » paru dans le « balises » n°18 en cliquant ici.

 

Cass. 3e civ., 12 septembre 2012, n°11-13.309