L’obligation d’information du banquier prêteur de deniers:

 

L’article L. 231-1 du Code de la construction et de l’habitation ne met pas à la charge du banquier l’obligation de requalifier en contrat de construction de maison individuelle le document transmis par le maître de l’ouvrage. Néanmoins, même s’il ne doit pas s’immiscer dans la contrat passé par le maître de l’ouvrage, il n’en est pas moins tenu d’un devoir d’information et de conseil envers ce dernier , de telle sorte qu’en l’espèce il ne pouvait échapper au prêteur que le contrat passé entre le maître de l’ouvrage et le constructeur relevait du contrat de construction de maison individuelle. L’existence d’une telle faute contractuelle permet donc au maître de l’ouvrage d’engager la responsabilité du banquier (article 1147 du Code civil) en vue d’obtenir des dommages et intérêts.

 

Rappelons toutefois, qu’une précédente décision est venue poser une limite au devoir d’information et de conseil du banquier, en précisant qu’en l’absence d’éléments dans le document présenté laissant supposer l’existence d’un contrat de construction de maison individuelle, il ne saurait être imposé au banquier de conseiller le maître de l’ouvrage sur le type de contrat à passer pour la réalisation de son projet de construction (Cass. 3e civ., 14 janvier 2009, n°07-20416).

 

Cass. 3e civ., 11 janvier 2012, n° 10-19.714